Politique

Zeus Ajavon, un juriste imprudent

Zeus Ajavon (photo) est avocat. Lui qui prétend défendre l’état de droit devrait mille fois tourner sa langue juridique dans sa bouche avant de s’exprimer.

Une précision tout d’abord. M. Ajavon a approuvé la loi fort libérale du 13 mai 2011 sur l’organisation de la liberté de manifestation ; S’il l’a oublié, on peut lui rappeler ses propos lors du vote de ce texte.

Le Togo a fait un "grand pas", suite à l’adoption vendredi par l’Assemblée nationale du projet de loi fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique ou dans les lieux publics, a affirmé le vendredi soir 13 mai 2011 sur le plateau de la télévision privée LCF, Me Zeus Ajavon.

"Avec cette loi qui a été votée, le Togo a fait un grand pas en terme de liberté de manifestation", a déclaré Me Zeus Ajavon, le président du Collectif des Associations Contre l'Impunité au Togo (CACIT).

Selon lui, la nouvelle mouture de ce texte transmise par le ministre de l’Administration territoriale, après le travail effectué par une commission "n’a pas été modifié quand au fond". 

"Le texte que nous avons fait n’a pas été modifié quand au fond. Il y a quelques améliorations de forme (…)", a-t-il précisé. 

Mais est-ce qu’il était opportun de voter cette loi ? Pour le président du CACIT, "ce texte est opportun à deux titres". 

"Les textes appliqués aujourd’hui, sont de vieux textes coloniaux. Est-ce que nous souhaiterions, 50 ans après l’indépendance, continuer à appliquer ces textes. Même si nous savons que ces textes ne plus appliqués par exemple en France. Pour moi, le problème que j’ai quotidiennement, c’est gens qui vont à des manifestations des partis politiques, et qui sont les arrêtés et emprisonnés", a-t-il indiqué. 

"Nous sommes de la société civile et la société civile est là pour voir ce qui est bien pour le peuple. La plupart des organisations de défense des droits de l’Homme ont participé à l’élaboration de ce texte. J’estime que ce texte est bon", a ajouté Zeus Ajavon.

A noter , le juge Koffi Kounté, président de la Commission nationale des droits de l’homme (cndh) et également membre de la commission technique abondera dans le même sens que Me Zeus. Il dit ne pas voir où réside le caractère liberticide de cette loi et remercie les députés pour avoir pris en compte les préoccupations de la commission technique en gardant en l’état le texte tel qu’il leur avait été soumis.

Mais, voici que le même Ajavon dans une conférence de presse au siège de la LTDH conteste la compétence du ministre pour réglementer ou interdire une manifestation

On cite : « Le Coordinateur général du CST, n’a pas à son tour manqué de déplorer le refus des autorités de respecter les textes. Abordant la première interdiction contenue dans un communiqué du Ministre de l’Administration territoriale Gilbert Bawara, Me Zeus Ajavon a fait observer que cette sortie du ministre est nulle et de nul effet. « Le Ministre de l’Administration est notoirement incompétent pour faire des observations à propos de cette manifestation», a-t-il insisté.

Il suffit pourtant de relire la loi encensée par l’ancien candidat malheureux au professorat des Facultés de droit pour être convaincu que ce juriste imprudent se trompe..

Article 9: Toute réunion ou manifestation pacifique sur la voie publique et dans les lieux publics est soumise à une déclaration préalable adressée :

• Au ministre chargé de l’administration territoriale pour les réunions ou les manifestations à caractère national ou  de portée internationale ;

• Au gouverneur ou au préfet territorialement compétent dans les autres cas.

• Au maire de la commune concernée, le cas échéant

C’est donc à juste titre que la manifestation relevait de la compétence du ministre : elle avait pour objet l’organisation des élections ce qui est à l’évidence à caractère national.

Que Me Zeus Ajavon aille donc réviser ses cours de droit !

LOI SUR LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES

NOTE EXPLICATIVE

La loi sur  liberté de réunion et de manifestation sur la 

voie publique ou dans les lieux publics a organisé la conciliation de la liberté  de manifester avec les exigences de l’ordre public et les autres libertés  publiques comme la liberté d’aller et venir.

L’objet de la présente note est d’expliciter les dispositions de la loi afin que chacun s’en tienne aux strictes prescriptions juridiques

I-LA DECLARATION PREALABLE SUCCEDE AU REGIME DE L’AUTORISATION PREALABLE

Le principe  de base de la nouvelle législation est que la déclaration préalable succède au régime de l’autorisation préalable.IL s’agit donc d’un régime libéral qui comporte cependant des prérogatives pour l’autorité chargée de l’ordre public

II-CONDITIONS DE FORME DE LA DECLARATION PREALABLE

-DELAI

La déclaration préalable doit être faite au moins cinq jours ouvrables et aux heures de service avant la tenue de la réunion ou de la manifestation. Ce délai court à compter de la réception de la déclaration préalable par l’autorité administrative compétente.

-QUALITE DES DEMANDEURS

La déclaration doit comporter l’identité complète des trois principales personnes organisatrices ; leur qualité, leur domicile ou le siège de l’organisation demanderesse

-CONTENU DE LA DEMANDE

La demande doit indiquer ;

-le lieu ou l’itinéraire prévu

-le jour, l’heure et le but de la manifestation 

_AUTORITEADMINISTRATIVE DESTINATAIRE DE LA DEMANDE

La demande doit être adressée :

Au ministre chargé de l’administration territoriale pour les réunions ou les manifestations à caractère national ou  de portée internationale ;

Au gouverneur ou au préfet territorialement compétent dans les autres cas.

Au maire de la commune concernée, le cas échéant 

Une manifestation à caractère national est une manifestation dont l’objet a un caractère national comme par exemple une manifestation, visant à protester contre la politique nationale. Ce peut être aussi une manifestation, organisée simultanément sur plusieurs points du territoire national.

-HORAIRES DE LA MANIFESTATION

Sauf dérogation accordée par  l’autorité administrative en considération de l’absence de risque pour l’ordre public les manifestations ne peuvent se tenir avant dix heures et au delà de vingt deux heures

III- POUVOIRS DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE

-L’autorité administrative compétente  peut faire connaitre ses observations et ses recommandations  notamment en ce qui concerne, le lieu, l’itinéraire ,la sécurité et le secours d’urgence dans  un délai de soixante douze heures avant la date prévue pour la manifestation

Elle peut à cette fin se déplacer sur les lieux avec les organisateurs

Après cet examen et cette concertation, l’autorité administrative peut  PAR UNE DECISION MOTIVEE soit différer la manifestation, soit l’interdire s’il y a des risques de troubles à l’ordre public

Tous les actes pris par l’autorité administrative doivent être notifiés aux organisateurs au plus tard 72 h avant la tenue de la réunion par acte remis en mains propres contre récépissé, par télécopie ou tout autre moyen écrit

_CIRCONSTANCES NOUVELLES Malgré l’absence d’observations, l’autorité administrative peut , lorsque des éléments nouveaux objectifs surviennent de nature à troubler gravement l’ordre public, différer ou interdire la manifestation par décision motivée

IV -CONTROLE DU JUGE ADMINISTRATIF

Tous les arrêtés pris par l’autorité administrative peuvent être contestés par les organisateurs devant le juge administratif  c’est à dire devant la chambre administrative de la Cour Suprême.

Celle- ci contrôlera la réalité des motifs d’ordre public invoqués par l’autorité administrative et vérifiera que les atteintes à la liberté de manifestation sont strictement proportionnées aux risques encourus par  l’ordre public.

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